Mode d’exercice

L’exercice seul ou individuel

L’exercice individuel n’est pas conseillé en spécialité car il n’est plus adapté à la permanence des soins. Il reste néanmoins une possibilité, parfois une nécessité ou une obligation ! Les mots clés de cet exercice libéral sont : liberté, indépendance et maîtrise. Vous déciderez seul de la marche de votre cabinet, des horaires, des investissements, de la gestion de votre personnel, de vos dates de vacances, de vos dates de gardes, etc. Par contre, vous devrez en assumer seul la responsabilité qui est illimitée si vous exercez en tant que travailleur indépendant, ou limitée si vous exercez à travers une société. Seul, vous aurez surtout à gérer le délicat problème de la permanence des soins. En tout état de cause, vous êtes sûr au moins d’une chose : votre recrutement dépend directement de vos qualités professionnelles et humaines.

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Le statut de travailleur indépendant

Il reste encore en France, le cas le plus fréquent, en particulier au niveau des médecins généralistes et un peu moins au niveau des médecins spécialistes.Votre responsabilité financière est illimitée, vous êtes responsable directement de l’ensemble de la gestion fiscale et sociale de l’entreprise ainsi que bien évidemment de votre responsabilité professionnelle.

Vous devrez tenir une comptabilité dite BNC (Bénéfices Non Commerciaux). En adhérant à une Association de Gestion Agréée (AGA), vous aurez des abattements fiscaux et surtout une aide de l’AGA pour ces déclarations fiscales pas toujours très simples.

La société d'exercice unipersonnel SARL Unipersonnelle ou SEL-EURL

Vos obligations comptables et fiscales sont les mêmes que pour le travailleur indépendant. Votre responsabilité professionnelle est elle aussi identique. Par contre, votre responsabilité fiscale en cas de faute comptable est limitée à l’apport que vous aurez fait au capital de votre société.Le capital minimal requis est de 7.622€ (~50.000F). Vous êtes gérant majoritaire et vous n’avez donc pas le droit au statut de salarié. Par contre, le bénéfice que vous pourrez déclarer sera soumis à l’impôt sur les sociétés, ce qui est plus intéressant (au moins sur les premiers milliers d’euros de bénéfices), que de réaliser sur l’ensemble de vos revenus l’ensemble des prélèvements obligatoires (URSSAF, CARMF…). L’impôt sur les sociétés est actuellement de 34,33% avec un abattement variable sur les premiers milliers d’euros de bénéfices (actuellement abattement sur les 15.000 premiers euros de bénéfices).

C’est la société qui exerce la profession de médecin

Dans le cadre d’une SEL-EURL ou d’une SELARL-EURL, c’est la société qui exerce la profession de médecin, c’est la société qui se conventionne et bien évidemment, c’est le Conseil de l’Ordre qui vous donnera un aval ou non pour la création de votre société (avis consultatif).

L’exercice en groupe

L’inconvénient majeur de cet exercice est que vous n’êtes plus seul à décider, bien que parfois cela puisse être un avantage… Les avantages sont importants tant au niveau matériel qu’au niveau pratique ou professionnel. Les dépenses sont partagées, comme le travail, avec la possibilité de discuter de la prise en charge des patients difficiles. Vous pouvez néanmoins choisir de partager les honoraires, votre responsabilité professionnelle, ou de rester, tout en étant ensemble, dans une relative indépendance.

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Rappels déontologiques de l’exercice en groupe

Article 91 du Code de Déontologie Médicale

Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65,87 et 88 du présent code. Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivant du code de la santé publique, au conseil départemental de l’ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d’autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance des médecins.

Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil.

Article L.462 du Code de la Santé Publique

Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent, les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local.

Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.

La communication, ci-dessus prévue, doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 366 et L. 382 du présent code. Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.

Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu’il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d’un écrit, constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à l’article L. 423 ou de motiver un refus d’inscription au tableau de l’ordre.

Le conseil départemental ne peut plus mettre en œuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu’il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu’un délai de six mois s’est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants.

Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l’ordre des médecins ou par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit. Le refus de rédaction d’un écrit du fait du contractant non praticien est passible d’amende.

Article 93 du Code de Déontologie Médicale

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté. Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d’exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d’eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet. Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l’association. Le médecin peut utiliser des documents à entête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

Article 94 du Code de Déontologie Médicale

Dans les associations de médecins et les cabinets de groupes, tout versement, acceptation ou partage des sommes d’argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s’ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés professionnelles (SCP) et aux sociétés d’exercice libéral (SEL).

L'exercice en groupe sans partage d'honoraires

En indivision : La « SCM Canada Dry »

Il s’agit d’un partage de moyens sans mise en commun de l’activité. Ce n’est pas une société. C’est un accord simple entre plusieurs praticiens. Le matériel est acheté aux noms des différents praticiens en commun. Le personnel est salarié d’un des associés qui l’a embauché. Cet associé est directement responsable de ce personnel et a, lui seul, autorité sur lui. Il en est de même pour le bail professionnel qui n’appartient qu’à l’associé qui l’a signé. L’autre n’ayant aucun droit direct sur le bail, ni aucun droit de regard. Comme vous pouvez le voir, cette activité en indivision est dangereuse, c’est pourquoi les praticiens rédigent en général une convention écrite précisant le mode de fonctionnement de leur activité ainsi que les droits et obligations de chaque associé. En un mot, c’est la « SCM Canada Dry », dans la mesure où cela en a l’odeur, la couleur, sans en être une, et en étant bien plus compliquée et risquée.

La Société Civile de Moyens : Un travailleur indépendant

La SCM est toujours un partage de moyens sans mise en commun de l’activité. La société qui est créée entre les associés est une société civile de moyens gérée par des statuts précis qui définissent les règles d’utilisation de l’ensemble des moyens ainsi que les règles de fonctionnement de la société. La société est une personne morale qui peut donc réaliser des investissements tant au niveau matériel qu’immobilier et qui peut signer des contrats tels des leasing, un bail ou autre… Le statut de chaque praticien reste celui d’un travailleur indépendant, tant au niveau fiscal que social.

Il faut au moins être deux pour monter une SCM. La SCM a une comptabilité propre. La SCM est définie par les articles 1832 jusqu’à 1870 du Code Civil, ainsi que par l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966. La société doit être immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce. Elle doit comporter au moins deux associés. Il est préférable d’être plus nombreux pour faciliter la gestion de la société en cas de désaccord entre les associés.

Chaque associé acquiert des parts sociales de la société par un apport en numéraire (argent) ou en nature (biens mobiliers : échographe, bureau, ordinateur ou immobiliers). Les associés sont responsables à hauteur de leur pourcentage de parts dans le capital social. Ils ne sont pas solidairement responsables.

La SCM doit comporter des statuts, une dénomination, un siège social (domicile de la société). C’est elle qui signe les principaux contrats, en particulier les contrats de travail. Dans les statuts seront précisés le nombre des associés, le capital social, le nombre de parts de chacun, son mode de fonctionnement. Ces statuts devront être communiqués au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et être enregistrés à la recette des impôts après avoir fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales et après avoir été immatriculés au Greffe du Tribunal de Commerce.

La société doit se réunir une fois par an en Assemblée Générale. Un associé = une voix. Le quorum est atteint lorsque 2/3 des associés sont présents. C’est l’un des associés qui gère la société, mais cette gérance est impérativement gratuite.

La SCM n’a, en principe, pas le droit de réaliser des bénéfices. Elle n’est pas imposée sur les sociétés ni soumise à la taxe professionnelle (payée individuellement par chaque médecin), ni à la taxe d’apprentissage.

Source : Melios, Docteur Didier Legeais

L’exercice en groupe en partage d’honoraires

La société de fait : société en participation et convention d’exercice

Elle est appelée ainsi car il ne s’agit pas en fait d’une société disposant de statuts officiels. Il s’agit d’une société existant dans la pratique, dans les faits, mais pas juridiquement parlant. Il n’y a donc pas constitution d’une personne morale et donc pas de frais d’enregistrement, ni d’immatriculation, ni de frais de constitution. Il est néanmoins prudent de rédiger une convention liant les praticiens entre eux puisque, en général, il y a mise en commun totale ou partielle des honoraires. Il faut préciser dans la convention quel est le montant qui rentrera dans la masse commune et quel est le montant qui reste attaché à chaque praticien. Les frais professionnels personnels sont à la charge du praticien ; par contre, les dépenses de fonctionnement du cabinet sont mises en commun comme les investissements.

Ce mode de fonctionnement est très dangereux dans la mesure où les praticiens se retrouvent en cas d’erreur de gestion de l’un ou de l’autre des associés, solidairement responsables. En cas de départ d’un associé, l’ensemble des biens achetés en commun doit être vendu. Il ne peut s’agir selon nous que d’un mode de fonctionnement passager, le temps de mettre en place une SCM, une SCP ou une SEL. Cela peut être aussi une bonne solution lors d’une succession-rachat. Là aussi, le bail professionnel n’est lié qu’à un seul des praticiens et non pas à l’ensemble du groupe. La rédaction d’une convention très précise et la mise en place d’une SCM peuvent permettre d’exercer en société de fait de façon plus claire et moins risquée.

La société civile professionnelle

C’est la société qui exerce la profession et non pas un associé. Les SCP sont définies par la Loi 66-879 du 29 novembre 1966, le décret d’application numéro 77-636 du 14 juin 1977. Dans la SCP, il existe un partage d’honoraires, mais surtout, une responsabilité professionnelle commune. C’est la société qui exerce la profession et non pas un associé. Par contre, fiscalement et socialement, chaque associé garde le statut de travailleur indépendant. La SCP a une fiscalité selon les règles des bénéfices non commerciaux. Depuis le 1er janvier 1996, les SCP peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés (choix irréversible).

La SCP est une société civile de moyens (SCM) et une société de fait à la fois. Comme dans la SCM, les spécialistes et les médecins généralistes peuvent se retrouver ensemble. Mais à la différence de la SCM, il ne peut y avoir de médecins biologistes ou de para- médicaux. Bien évidemment, deux médecins mariés peuvent à eux seuls créer une SCP. C’est la SCP qui sera inscrite en temps que tel au tableau du Conseil Départemental de l’Ordre, mais chacun de ses membres doit être individuellement inscrit à l’Ordre.

Chaque membre est individuellement responsable de ses actes, mais solidairement responsable des actes de ses associés.

Chaque membre doit être obligatoirement conventionné en secteur 1 ou en secteur 2. Dans le cadre d’un déconventionnement de l’un des membres, il doit être exclu de la SCP. Chaque membre est individuellement responsable de ses actes, mais solidairement responsable des actes de ses associés. Ainsi, il est solidaire de ses associés dans le cadre d’une dette sociale ou en cas de paiement d’indemnités à un patient. L’indépendance professionnelle de chaque médecin lui reste acquise. Bien évidemment, la constitution de la SCP nécessite que soient réalisés des statuts dans lesquels seront précisées les règles de fonctionnement de la société, mais surtout ses règles de constitution avec les noms et prénoms, domicile de chaque associé, le siège social de la société, le montant des apports, etc. La SCP n’existe dans les faits qu’une fois qu’elle a été inscrite au tableau du Conseil de l’Ordre qui reste la première démarche à réaliser. En cas de refus, la SCP ne peut exercer. Une fois cet accord obtenu, le dépôt des statuts doit être réalisé au Greffe du Tribunal de Commerce et la société doit être immatriculée au Registre du Commerce.

La SCP doit avoir au moins deux associés, au maximum elle peut avoir 8 associés de la même discipline ou 10 associés de disciplines différentes. Au sein de la SCP, sont mis en commun tant les moyens matériels, que les frais et les honoraires.

Les membres de la SCP doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle libérale à la société. Ils ne peuvent cumuler cette activité avec une autre activité libérale. Ils ne peuvent pas non plus adhérer à une autre SCP. L’apport au capital de la société peut se faire soit en nature (ordinateur, échographe…), soit en numéraire (cash). Les bénéfices sont répartis entre les associés tout d’abord en fonction des parts sociales de chacun et ce, d’une façon obligatoire, selon un indice officiel proportionnel au taux des avances surtitres de la Banque de France, le reste est distribué aux différents associés selon les dispositions mises en place dans les statuts.

Lors de l’Assemblée Générale de la SCP, un associé = une voix, quel que soit son nombre de parts. En règle générale, la SCP n’a qu’un seul lieu d’activité professionnelle sauf si elle a obtenu du Conseil de l’Ordre Départemental l’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire. Lors de l’Assemblée Générale, le quorum des trois quarts au moins des associés doit être présent. Un procès-verbal des délibérations doit être rédigé sur un registre spécial parafé par le Président du Conseil de l’Ordre Départemental des médecins. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont choisis parmi les associés et élus pour une durée de 2 ans renouvelables.

La rémunération de la gérance peut être prévue par une décision collective. Dans les statuts de la SCP, sont en général prévues les modalités en cas d’incapacité temporaire de travail de l’un des associés avec souvent le remplacement gratuit du médecin pendant 8 mois par l’un des associés ou par un remplaçant, avec le maintien de la rémunération de l’associé malade à 100 % pendant 2 mois et à 50 %pendant 6 mois.

La cession de parts entre associés est libre. La cession de parts entre un associé et un tiers est subordonnée à l’accord de l’Assemblée Générale à la majorité des trois quarts des voix, voire plus si les statuts l’exigent. Si l’assemblée générale de la SCP refuse cette cession de parts, elle a l’obligation de racheter les parts dans un délai de 6 mois. Il en est de même en cas de décès d’un associé ou en cas de maladie avec une absence supérieure à 8 mois ou en cas d’interdiction d’exercer (mesure disciplinaire ou pénale).

En un mot, en cas de cession de parts, la SCP doit donner son accord, si tel n’est pas le cas, elle est dans l’obligation de racheter les parts. Nous attirons votre attention sur ce point. Il est donc capital, lorsque vous entrez dans une SCP, de regarder l’âge moyen de vos associés. En effet, au vu de la démographie médicale actuelle, si vos associés ont un âge moyen proche de celui de la retraite, ils seront dans l’incapacité de trouver un successeur et la SCP dans laquelle vous exercerez sera obligée de racheter leurs parts. On peut imaginer dans l’absolu qu’un jeune médecin s’installant avec plusieurs médecins proches de la retraite sera dans l’obligation de racheter l’ensemble de leurs parts et pourra même se retrouver seul à exercer dans la SCP.

Les bénéfices réalisés dans le cadre d’une SCP sont imposés dans le cadre du régime BNC et non pas dans le cadre du régime de l’impôt sur les sociétés. Vous pouvez opter pour l’impôt sur les sociétés depuis 1996, mais ce choix est irrévocable.

Au dire d’un certain nombre d’experts, les SCP n’ont plus d’intérêt depuis la possibilité de création de sociétés d’exercice libéral et elles représentent même, pour un certain nombre de jeunes installés, un piège duquel ils auront du mal à sortir. L’avantage pour un jeune installé est de pouvoir bénéficier dès le début de son installation de revenus corrects. Il est important de vous faire conseiller par des spécialistes qui auront une vision à long terme et non pas seulement à court terme.

Il peut s’avérer important de profiter de l’arrivée d’un jeune associé pour transformer une SCP en SEL.

La SEL (Société d’Exercice Libéral)

Décret W94-680 du 3 août 1994 relatif à l’exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d’exercice libéral. Il s’agit de sociétés de nature commerciale. La société est créée par un apport de capitaux qui peut être extérieur (amis, société, banque…), le médecin n’étant qu’un salarié de la société. Les bénéfices seront partagés en fin d’année entre les actionnaires dont il est souhaitable bien évidemment de faire partie !!!
Il existe trois types de SEL :

  • La SELARL appelée aussi SEL-SARL
    C’est une société à responsabilité limitée comportant au moins deux associés. C’est une société de personnes où la responsabilité des associés est limitée à leur apport en parts sociales. La SELARL est dirigée par un gérant. Le capital minimum est de 7 622 € (50 000 F). Un seul associé peut créer une SELARL (voir « Exercice Individuel » plus haut). Pour gérer la SELARL, il faut être médecin exerçant dans la SEL. Le gérant est considéré comme salarié s’il possède moins de 50 %du capital. Il est considéré comme travailleur non salarié s’il en possède plus de 50 %. Il relève alors de l’article 62 du Code Général des Impôts. Dans tous les cas, il n’a pas le droit au chômage. Par contre, les salariés de la SEL non gérants minoritaires ni majoritaires, relèvent du statut social et fiscal des salariés avec droit au chômage indemnisé.
  • La SELAFA ou SEL-SA
    C’est une société anonyme dans laquelle il existe au moins 7 actionnaires. A la différence de la SELARL, le professionnel libéral ne peut avoir un statut de travailleur indépendant, il n’est et ne peut être qu’un salarié cadre. La SELAFA est dirigée par un président directeur général, un conseil d’administration et un commissaire aux comptes. Le capital minimum est de 38 112 € (250 000 F) avec au moins 3 associés. Les dirigeants de la SELAFA sont des cadres salariés et sont assujettis au régime général de sécurité sociale, ils ne peuvent cotiser à la CARMF.
  • La SELCA ou SEL-CA
    La SELCA est une société dite en commandite par actions qui n’est que très rarement utilisée dans le monde de la santé, puisque les actionnaires ne font qu’apporter des capitaux mais n’exercent pas la profession. Leur responsabilité est limitée aux capitaux apportés qui leur permet de toucher des bénéfices en fin d’année. La SELCA est dirigée par des gérants et, s’il y a plus de 20 membres, un conseil d’administration de 3 actionnaires. La SELCA exige 4 associés au minimum.

Un statut de médecin salarié

La SEL permet donc l’apport de capitaux extérieurs n’appartenant pas toujours aux médecins salariés de la société. Plusieurs médecins de qualifications différentes peuvent exercer, mais comme dans la SCP, ils doivent être conventionnés et si l’un des médecins est déconventionné, il doit être exclu de la SEL.

Les médecins exerçant dans la SEL peuvent avoir un statut de médecin salarié. La SEL doit être inscrite au tableau du conseil de l’ordre départemental des médecins, elle relève du droit commercial pour ce qui est de sa comptabilité, de son régime d’actionnariat et est imposée à l’impôt sur les sociétés. Un médecin exerçant au sein d’une SEL ne peut pas exercer dans une autre structure sauf en cas d’obligation technique comme les radiologues dont le travail nécessite un regroupement de matériel soumis à autorisation. Seuls les associés exerçant la profession de médecin peuvent diriger ou gérer la SEL. Dans les SEL, le médecin touche en général un salaire et en fin d’année, des bénéfices qui sont imposés au taux unique de l’impôt sur les sociétés qui est de 34,33%.

La SEL a une comptabilité de type commercial c’est-à-dire créances/dettes. La comptabilité doit être sous le contrôle d’un expert-comptable et ses comptes sont publiés. Si le bénéfice est supérieur à 2 MF ou le chiffre d’affaires supérieur à 20 MF, un commissaire aux comptes doit être nommé. Dans la SEL, les intérêts de crédit nécessaires à l’acquisition des parts de la société ne peuvent pas être déduits alors qu’ils le sont dans le cadre du financement de l’installation en exercice individuel ou de l’achat de parts de SCP. Par contre les remboursements d’emprunt sont pris sur les bénéfices nets de la société imposés à 34,33%pour 2002, alors qu’en tant que travailleur indépendant, les remboursements d’emprunt seront réalisés une fois payés vos charges sociales et votre impôt sur le revenu. La SEL est exonérée de TVA, mais soumise à la taxe sur les salaires, à la taxe d’apprentissage, à la taxe sur les véhicules de tourisme ainsi qu’à la contribution de solidarité organique (ORGANIC). Les SEL présentent l’avantage d’une imposition des bénéfices à un taux unique de 34,33%. Les bénéfices sont donc imposés à 34,33% alors que dans le cadre du régime des BNC, ils sont le plus souvent imposés dans la tranche supérieure de l’imposition sur le revenu, à 56,8%, et ce, même s’ils sont réinvestis dans l’outil professionnel. Autre intérêt selon la fiscalité en vigueur et après avoir payé les charges sociales (URSSAF, CARMF) en rapport: vous équilibrerez vos revenus entre les dividendes et votre salaire (charges sociales des salariés proches des charges sociales payées par un travailleur indépendant). A savoir: pour les dividendes payés en fin d’année par votre SEL, les bénéfices de la société sont imposés à 34,33 % pour 2002, auxquels se rajoutera un prélèvement libératoire social de 10% sur les bénéfices qui vous sont donnés. Ces dividendes vous donnent droit à un avoir fiscal de 50 %. Il est prudent de ne créer une SEL qu’après quelques années d’exercice ce qui facilite la répartition salaire bénéfice et permet en plus de récupérer des fonds personnels.

Les SEL présentent donc un intérêt réel dans le cas de sociétés qui ont besoin de capitaux importants pour des ·investissements lourds (scanner, IRM, échographe). Avant de créer une SEL, faites des simulations, rencontrez un professionnel.

Le contrat de collaboration

Il s’agit d’un contrat théoriquement possible pour un professionnel médical libéral puisqu’il existe pour toutes les autres professions libérales, mais il est peu utilisé par la profession médicale pure. Il semblerait que les kinésithérapeutes ou infirmiers l’utilisent plus facilement. C’est un contrat qui lie un professionnel libéral à un confrère. Le premier mettant à la disposition du second les locaux, le matériel nécessaire à l’exercice de la profession ; le second lui versant une redevance en pourcentage de ses honoraires perçus. Cette redevance est soumise à TVA, le premier médecin reste responsable de la gestion du cabinet et le second n’est responsable en son nom que de l’exercice de la profession. Il organise son travail comme il le souhaite et il n’a pas à rendre de comptes de son activité à son confrère à qui il verse une redevance. Il existe dans ce type de contrat de collaboration, le plus souvent, une clause de non concurrence ou de non installation. Pour nous médecins, c’est le cas des remplacements régis par le code de déontologie et qui doivent faire l’objet de contrats

Source : Melios, Docteur Didier Legeais

À lire

« Guide pratique de la gestion du cabinet médical » par le Docteur Hervé Limpalaer aux Editions d’Organisation.

« Guide du jeune médecin » édité par le Conseil de l’Ordre National des Médecins (180, bd Haussmann 75389 Paris Cedex 08) – www.ordmed.org

« Guide pratique des professions libérales et des travailleurs indépendants » par Marcel Botton et Michel Di Martino aux Editions d’Organisation.

« Les Sociétés d’Exercice Libéral » par Christian Laurent et Thierry Vallée aux Encyclopédies DELMAS – www.dalloz.fr

« Faut-il choisir la société d’exercice libéral », Guide Interfimo, auteurs Luc Ralletout, Michel Gaillarde et Jean-Claude Teston. (Les Guides Interfimo : 46, boulevard de la Tour Maubourg, 75343 Paris Cedex 07 – www.interfimo.fr )