Conformément aux dispositions de l’article L. 4111-1 du code le la santé publique, l’exercice de la médecine en France requiert 3 conditions cumulatives :
1 : de nationalité
2 : de diplôme (article L. 4131-1 du code de la santé publique)
3 : l’inscription au tableau de l’Ordre des médecins français, cette condition étant notamment subordonnée à la réalisation des deux premières.
En l’état actuel des textes, un ressortissant tunisien, marocain ou algérien doit être titulaire d’un diplôme d’Etat français pour pouvoir exercer la profession de médecin en France. Toutefois, aux termes de l’article L.4111-2 bis1 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer des médecins étrangers titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat membre de l’Union Européenne. Cette autorisation d’exercice est préalable à l’inscription au tableau de l’Ordre lorsque le médecin ne répond pas à la condition de nationalité requise par l’article L.4111-1 du code de la santé publique.
Ci-dessous vous trouverez des réponses pouvant correspondre à des situations particulières :
Je suis médecin de nationalité tunisienne ou marocaine, à quelles conditions puis-je exercer en France ? Je suis médecin de nationalité algérienne, à quelles conditions puis-je exercer en France ? Je suis étudiant tunisien, marocain ou algérien inscrits en 3ème cycle des études médicales en France, à quelles conditions puis-je exercer en France ? Je suis étudiant tunisien, marocain ou algérien ayant suivi mes études médicales en France, actuellement en internat, à quelles conditions puis-je exercer en France ? Quelles sont les démarches à effectuer pour obtenir une autorisation individuelle d'exercer la médecine en France ?a) Si j’ai un diplôme Français de Docteur en Médecine
Je peux exercer sans autre démarche à effectuer que l’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins du département de mon lieu d’exercice.
b) Si j’ai un diplôme de Docteur en Médecine d’un pays membre de l’UE ou de l’EEE
La situation est rare et 2 hypothèses sont envisageables :
Principe
Je ne peux pas exercer en France sans autorisation individuelle d’exercer la médecine en France délivrée par le Ministre de la Santé (article L. 4111-2, I bis CSP), sauf si je suis lauréat aux épreuves de vérification des connaissances, auquel cas je peux exercer pendant 3 ans la médecine en France, mais seulement en établissement public, en tant que praticien attaché, attaché associé ou assistant associé suivant le nombre de vacations effectuées (voir 5, étapes 1 et 2).
Je dois donc effectuer les démarches aux fins d’obtention de cette autorisation individuelle d’exercer la médecine en France (voir 5), avant de m’inscrire au Tableau de l’Ordre des médecins.
Exception
Certains Conseils de l’ordre semblent admettre à l’inscription au Tableau de l’ordre, des médecins maghrébins ayant obtenu leur diplôme au sein de l’UE ou de l’EEE sans autre démarche à effectuer, se ralliant à la position suivante :
Quoique l’article L.4131-1 CSP subordonne les diplômes susvisés à la qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, certains médecins de nationalité extra-européenne, et donc des médecins tunisiens, marocains ou algériens, sont admis à exercer la médecine en France s’ils ont obtenu leur diplôme dans l’un de ces Etats, conformément à l’article L.4111-1 CSP qui n’opère pas de distinction de ce type.
Je peux donc tenter de demander mon inscription au Tableau de l’Ordre des médecins du département de mon lieu d’exercice sans autre démarche à effectuer.
c) si j’ai un diplôme de Docteur en Médecine hors UE ou EEE
Principe
Je ne peux pas exercer en France sans autorisation individuelle d’exercer la médecine en France délivrée par le Ministre de la Santé (article L. 4111-2, I bis CSP), sauf si je suis lauréat aux épreuves de vérification des connaissances, auquel cas je peux exercer pendant 3 ans la médecine en France, mais seulement en établissement public, en tant que praticien attaché, attaché associé ou assistant associé suivant le nombre de vacations effectuées (voir 5, étapes 1 et 2).
Je dois donc effectuer les démarches aux fins d’obtention de cette autorisation individuelle d’exercer la médecine en France (voir 5), avant de m’inscrire au Tableau de l’Ordre des médecins.
Exception
Pour les médecins diplômés :
- en Suisse ;
- par les facultés de médecine d’Abidjan et de Dakar pour les diplômes de médecine délivrés jusqu’à l’année universitaire 1983-1984 à condition de produire une attestation de la faculté établissant le suivi d’un cursus d’études identique à celui prévu pour l’obtention du diplôme d’Etat français de Docteur en médecine ;
- par l’université Saint Joseph de Beyrouth ;
Je peux exercer la médecine en France sans autre démarche à effectuer que l’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins du département de mon lieu d’exercice.
a) Si j’ai un diplôme Français de Docteur en Médecine
La condition tenant à la nationalité requise à l’article L.4111-1 CSP pour exercer la médecine en France me fait défaut pour exercer librement la médecine en France.
Toutefois, si la nationalité algérienne ne figure pas expressément à l’article L.4111-1 CSP au titre des nationalités autorisées à exercer la médecine en France, elle ne semble pas constituer un obstacle important pour ces médecins, qui représentent 15% des médecins étrangers en France actuellement (Cf. Rapport du Conseil National de l’Ordre des médecins, Les médecins de nationalité européenne et extra-européenne en France, décembre 2007, Etude n°40-1, en ligne sur le site du CNOM).
Certaines études doctrinales préfèrent en effet retenir la notion de « nationalité du diplôme » dès lors que « c’est la reconnaissance du diplôme qui prime » sur la condition de nationalité. « A priori, toute nationalité a la potentialité d’exercer la médecine en France si son diplôme répond aux conditions nécessaires à sa reconnaissance » (Cf. D. BERTHIAU, Droit de la Santé, Ed. Gualino, 2007, p. 52).
C’est ainsi qu’un étudiant de n’importe quelle nationalité étrangère est admis à s’inscrire dans les facultés de médecine pour obtenir un diplôme d’Etat français (Cf. art. L.4131-6 CSP).
Je peux donc demander mon inscription au Tableau de l’Ordre des médecins du département de mon lieu d’exercice sans autre démarche à effectuer.
b) Si j’ai un diplôme de Docteur en Médecine d’un pays membre de l’UE ou de l’EEE
Cette situation, rare, pose deux difficultés.
- D’une part, la condition tenant à la nationalité requise à l’article L.4111-1 CSP pour exercer la médecine en France me fait défaut pour exercer librement la médecine en France.
Toutefois, si la nationalité algérienne ne figure pas expressément à l’article L.4111-1 CSP au titre des nationalités autorisées à exercer la médecine en France, elle ne semble pas constituer un obstacle important pour ces médecins, qui représentent 15% des médecins étrangers en France actuellement (Cf. Rapport du Conseil National de l’Ordre des médecins, Les médecins de nationalité européenne et extra-européenne en France, décembre 2007, Etude n°40-1, en ligne sur le site du CNOM).
Certaines études doctrinales préfèrent en effet retenir la notion de « nationalité du diplôme » dès lors que « c’est la reconnaissance du diplôme qui prime » sur la condition de nationalité. « A priori, toute nationalité a la potentialité d’exercer la médecine en France si son diplôme répond aux conditions nécessaires à sa reconnaissance » (Cf. D. BERTHIAU, Droit de la Santé, Ed. Gualino, 2007, p. 52).
C’est ainsi qu’un étudiant de n’importe quelle nationalité étrangère est admis à s’inscrire dans les facultés de médecine pour obtenir un diplôme d’Etat français (Cf. art. L.4131-6 CSP).
- D’autre part, l’article L.4131-1 CSP subordonne les diplômes susvisés à la qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Dès lors :
En principe
Je ne peux pas exercer en France sans autorisation individuelle d’exercer la médecine en France délivrée par le Ministre de la Santé (article L. 4111-2, I bis CSP), sauf si je suis lauréat aux épreuves de vérification des connaissances, auquel cas je peux exercer pendant 3 ans la médecine en France, mais seulement en établissement public, en tant que praticien attaché, attaché associé ou assistant associé suivant le nombre de vacations effectuées (voir 5, étapes 1 et 2).
Je dois donc effectuer les démarches aux fins d’obtention de cette autorisation individuelle d’exercer la médecine en France (voir 5), avant de m’inscrire au Tableau de l’Ordre des médecins.
Par exception
Certains Conseils de l’ordre semblent admettre à l’inscription au Tableau de l’ordre des médecins maghrébins ayant obtenu leur diplôme au sein de l’UE ou de l’EEE sans autre démarche à effectuer, se ralliant à la position suivante :
Quoique l’article L.4131-1 CSP subordonne les diplômes susvisés à la qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, certains médecins de nationalité extra-européenne, et donc des médecins tunisiens, marocains ou algériens, sont admis à exercer la médecine en France s’ils ont obtenu leur diplôme dans l’un de ces Etats, conformément à l’article L.4111-1 CSP qui n’opère pas de distinction de ce type.
Je peux donc tenter de demander mon inscription au Tableau de l’Ordre des médecins du département de mon lieu d’exercice sans autre démarche à effectuer.
c) Si j’ai un diplôme de Docteur en Médecine hors UE ou EEE
Principe
Je ne peux pas exercer en France sans autorisation individuelle d’exercer la médecine en France délivrée par le Ministre de la Santé (article L. 4111-2, I bis CSP), sauf si je suis lauréat aux épreuves de vérification des connaissances, auquel cas je peux exercer pendant 3 ans la médecine en France, mais seulement en établissement public, en tant que praticien attaché, attaché associé ou assistant associé suivant le nombre de vacations effectuées (voir 5, étapes 1 et 2).
Je dois donc effectuer les démarches aux fins d’obtention de cette autorisation individuelle d’exercer la médecine en France (voir 5), avant de m’inscrire au Tableau de l’Ordre des médecins.
Exception
Pour les médecins diplômés :
- en Suisse ;
- par les facultés de médecine d’Abidjan et de Dakar pour les diplômes de médecine délivrés jusqu’à l’année universitaire 1983-1984 à condition de produire une attestation de la faculté établissant le suivi d’un cursus d’études identique à celui prévu pour l’obtention du diplôme d’Etat français de Docteur en médecine ;
- par l’université Saint Joseph de Beyrouth ;
Je peux exercer la médecine en France sans autre démarche à effectuer que l’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins du département de mon lieu d’exercice.
Je peux exercer soit en tant que remplaçant d’un médecin ou en tant que stagiaire.
- En effet, par dérogation aux conditions légales d’exercice de la médecine en France, l’article L.4131-2 CSP autorise les étudiants en médecine, français ou étrangers, inscrits en 3ème cycle des études médicales en France à exercer temporairement la médecine à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un médecin. Le remplaçant agit sous sa seule responsabilité aux lieu et place du médecin remplacé. Pendant la durée du remplacement, il relève de la juridiction disciplinaire.
Ces dispositions sont dès lors applicables aux étudiants tunisiens, marocains ou algériens inscrits en 3ème cycle des études médicales en France.
- Par ailleurs, les étudiants du 3ème cycle de médecine générale accomplissent un semestre de formation extra-hospitalière, en totalité ou en partie seulement dans un ou plusieurs cabinets libéraux (Cf. article L.4137-7 CSP ; décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié). Ce stage comporte une phase d’observation au cours de laquelle l’étudiant se familiarise avec son environnement, une phase semi-active durant laquelle il exécute des actes en présence du maître de stage et une phase active pendant laquelle il effectue seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir tant que de besoin.
Ces dispositions sont également applicables aux étudiants tunisiens, marocains ou algériens inscrits en 3ème cycle des études médicales en France.
Par dérogation aux conditions légales d’exercice de la médecine en France, je peux exercer en tant que médecin interne « par délégation et sous la responsabilité du praticien » dont je relève (Cf. Article R. 6153-3 CSP).
La délégation ne comprend pas la faculté de signer les certificats et documents mentionnés à l’article 76 du code de déontologie médicale dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. N’ayant pas la pleine capacité d’exercice, ils ne peuvent en particulier signer les certificats de décès, d’admission, de 24 heures ou de quinzaine prévus pour les hospitalisations sous contrainte HDT, HO (Cf. circulaire DGS/554/OD du 8 décembre 1988).
Ces dispositions sont dès lors applicables aux étudiants tunisiens, marocains ou algériens qui ont suivi leurs études médicales en France et sont en internat.
Les médecins étrangers, titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne ou Espace économique européen, peuvent être recrutés par les établissements publics de santé (Cf. l’article 60 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant couverture médicale universelle) en tant que praticiens attachés, attachés associés, assistants associés suivant le nombre de vacations effectuées (Cf. Annexe).
Ces médecins ne participent à l’activité du service hospitalier que sous la responsabilité directe du chef de service ou de l’un de ses collaborateurs ; ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante et sont associés au service de garde (Cf. articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; articles R. 6152-601 et suivants du code de la santé publique).
La procédure dite NPA (Nouvelle procédure d’autorisation) issue des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 dite « loi CMU », ne concerne pas seulement les PADHUE arrivés en France après le 27 juillet 1999 mais également ceux arrivés en France à compter du mois de janvier 1993 ne pouvant pas à l’époque justifier de l’ancienneté exigée pour être candidat à l’examen du PAC.
Cette procédure est la suivante :
Etape 1 : Epreuves
Les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française de la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) de chaque session sont organisées selon les modalités précisées par arrêté. Pour la session 2008, il s’agit de l’arrêté du 5 mars 2007.
Chaque candidat doit adresser sa demande de candidature par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception (AR), à la DRASS (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ou direction de la santé et du développement social du lieu de sa résidence.
Si le candidat réside à l’étranger, il adresse sa demande de candidature dans les mêmes conditions, au service de son choix.
Des listes différentes sont organisées suivant le statut du médecin étranger :
- liste A (concours) = Tout PADHUE (Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne) non éligible à la liste B ou C ;
- liste B (examen hors quota ouvert dans les spécialités de la liste A) = réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Cette liste ne concerne donc pas les médecins maghrébins ;
- liste C = PADHUE ayant exercé avant le 1er janvier 2002 et justifiant de 2 mois consécutifs de salaire entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006.
Pour concourir, chaque candidat adresse une demande de candidature comprenant des pièces variant selon la liste sur laquelle il s’inscrit.
- Pour la liste A, les pièces à fournir sont : un formulaire d’inscription (Cf. Annexe) ; la photocopie lisible de la carte d’identité ou du passeport ou de la carte de séjour en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ; la copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention. Un nombre maximum de candidats pouvant être reçus par profession, discipline, et spécialité est fixé pour chaque session.
- Pour la liste C, les pièces à fournir sont, outre les pièces demandées pour la liste A : un document attestant de l’exercice de fonctions rémunérées avant le 1er janvier 2002 en ce qui concerne les médecins (bulletins de salaire, contrat de travail ou, à défaut, attestation de l’employeur) ; un document justifiant de l’exercice de fonctions rémunérées continues pendant une durée minimale de deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006, dans les conditions prévues à l’article 3 du décret du 29 janvier 2007 précité (bulletins de salaires, contrat de travail ou à défaut attestation de l’employeur).
Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande de candidature doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l’étranger, avoir fait l’objet d’une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Les listes des candidats autorisés à concourir sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
La composition des jurys est affichée dans le centre d’examen.
Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l’une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
Etape 2 : Fonctions hospitalières (durée 3 ans)
Après réussite aux épreuves de vérification des connaissances, les lauréats doivent exercer des fonctions pendant une durée de 3 ans durant laquelle leurs pratiques professionnelles sont évaluées par le responsable de la structure médicale d’affectation (Cf. Fiche d’information relative à la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) des PADHUE délivrée par le Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, Sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux en Annexe).
Etape 3 : Dépôt du dossier devant les commissions d’autorisation
L’envoi du dossier à la commission d’autorisation et de qualification devient possible dès lors que le candidat à l’autorisation remplit les conditions de la 1ère étape (réussite aux épreuves / examen ou concours), et la 2ème étape (accomplir les 3 années de fonctions hospitalières requises).
Pour les détails, voir guide pratique proposé par le SNPADHUE à l’intention des lauréats des épreuves de vérification des connaissances de la PAE en Annexe.
L’avis de la commission d’autorisation est un préalable à la décision individuelle du Ministre de la santé autorisant le médecin à exercer la médecine en France.
Délivrance de l’autorisation individuelle d’exercice de la médecine en France
Il existe 2 types d’autorisations individuelles d’exercice : les autorisations dites de « plein exercice » (1) et les autorisations temporaires (2).
a) Autorisations individuelles dites de « plein exercice »
Le Ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission susvisée (étape 3), autoriser individuellement à exercer, dans une discipline ou spécialité :
- des médecins titulaires d’un diplôme permettant l’exercice de la profession de médecin dans le pays d’obtention de ce diplôme ayant satisfait à des épreuves anonymes de vérification de maîtrise de la langue française et des connaissances organisées par discipline ou spécialité (étape 1) et justifiant de 3 ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes (étape 2). Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission.
- des médecins étrangers, titulaires d’un diplôme européen (Cf. article L. 4111-2, I bis CSP) ;
Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutes les informations concernant le déroulement de cette procédure ont été évoquées plus haut et figurent au surplus sur le site Internet du ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr (Rubrique métiers et concours – les concours – recrutements, concours et examens de la fonction publique hospitalière organisés par le CNG – procédure d’autorisation d’exercice de la profession de médecin).
b) Autorisations temporaires d’exercice
Ces autorisations peuvent être délivrées par le Ministre de la santé en application de l’article L. 4131-4 CSP aux médecins recrutés en vue d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche (alinéa 1 : autorisation dite « Senior ») d’une part et aux médecins autorisés à compléter leur formation en France (alinéa 2 : autorisation dite « Junior ») d’autre part.
Les médecins qui ont reçu cette autorisation délivrée pour une période maximale de 5 ans pour les autorisations dites « Senior » (Cf. article 5 du décret n°91-966 du 20 septembre 1991) et 3 ans pour les autorisations dites « Junior » (Cf. article 4 du décret n°98-310 du 20 avril 1998), ne peuvent exercer que dans un centre hospitalier universitaire ou un établissement de santé ayant passé convention avec un CHU.
Les médecins bénéficiaires de ces autorisations sont inscrits au tableau de l’Ordre et soumis au code de déontologie médicale pendant la période prévue par l’autorisation délivrée. Ils ne peuvent exercer en dehors de l’établissement hospitalier où ils sont affectés.





