La condition tenant à la nationalité requise à l'article L.4111-1 CSP pour exercer la médecine en France me fait défaut pour exercer librement la médecine en France.
Toutefois, si la nationalité algérienne ne figure pas expressément à l'article L.4111-1 CSP au titre des nationalités autorisées à exercer la médecine en France, elle ne semble pas constituer un obstacle important pour ces médecins, qui représentent 15% des médecins étrangers en France actuellement (Cf. Rapport du Conseil National de l'Ordre des médecins, Les médecins de nationalité européenne et extra-européenne en France, décembre 2007, Etude n°40-1, en ligne sur le site du CNOM).
Certaines études doctrinales préfèrent en effet retenir la notion de « nationalité du diplôme » dès lors que « c'est la reconnaissance du diplôme qui prime » sur la condition de nationalité. « A priori, toute nationalité a la potentialité d'exercer la médecine en France si son diplôme répond aux conditions nécessaires à sa reconnaissance » (Cf. D. BERTHIAU, Droit de la Santé, Ed. Gualino, 2007, p. 52).
C'est ainsi qu'un étudiant de n'importe quelle nationalité étrangère est admis à s'inscrire dans les facultés de médecine pour obtenir un diplôme d'Etat français (Cf. art. L.4131-6 CSP).
Je peux donc demander mon inscription au Tableau de l'Ordre des médecins du département de mon lieu d'exercice sans autre démarche à effectuer.
Cette situation, rare, pose deux difficultés.
- D'une part, la condition tenant à la nationalité requise à l'article L.4111-1 CSP pour exercer la médecine en France me fait défaut pour exercer librement la médecine en France.
Toutefois, si la nationalité algérienne ne figure pas expressément à l'article L.4111-1 CSP au titre des nationalités autorisées à exercer la médecine en France, elle ne semble pas constituer un obstacle important pour ces médecins, qui représentent 15% des médecins étrangers en France actuellement (Cf. Rapport du Conseil National de l'Ordre des médecins, Les médecins de nationalité européenne et extra-européenne en France, décembre 2007, Etude n°40-1, en ligne sur le site du CNOM).
Certaines études doctrinales préfèrent en effet retenir la notion de « nationalité du diplôme » dès lors que « c'est la reconnaissance du diplôme qui prime » sur la condition de nationalité. « A priori, toute nationalité a la potentialité d'exercer la médecine en France si son diplôme répond aux conditions nécessaires à sa reconnaissance » (Cf. D. BERTHIAU, Droit de la Santé, Ed. Gualino, 2007, p. 52).
C'est ainsi qu'un étudiant de n'importe quelle nationalité étrangère est admis à s'inscrire dans les facultés de médecine pour obtenir un diplôme d'Etat français (Cf. art. L.4131-6 CSP).
- D'autre part, l'article L.4131-1 CSP subordonne les diplômes susvisés à la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dès lors :
Je ne peux pas exercer en France sans autorisation individuelle d'exercer la médecine en France délivrée par le Ministre de la Santé (article L. 4111-2, I bis CSP), sauf si je suis lauréat aux épreuves de vérification des connaissances, auquel cas je peux exercer pendant 3 ans la médecine en France, mais seulement en établissement public, en tant que praticien attaché, attaché associé ou assistant associé suivant le nombre de vacations effectuées (voir 5, étapes 1 et 2).
Je dois donc effectuer les démarches aux fins d'obtention de cette autorisation individuelle d'exercer la médecine en France (voir 5), avant de m'inscrire au Tableau de l'Ordre des médecins.
Certains Conseils de l'ordre semblent admettre à l'inscription au Tableau de l'ordre des médecins maghrébins ayant obtenu leur diplôme au sein de l'UE ou de l'EEE sans autre démarche à effectuer, se ralliant à la position suivante :
Quoique l'article L.4131-1 CSP subordonne les diplômes susvisés à la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, certains médecins de nationalité extra-européenne, et donc des médecins tunisiens, marocains ou algériens, sont admis à exercer la médecine en France s'ils ont obtenu leur diplôme dans l'un de ces Etats, conformément à l'article L.4111-1 CSP qui n'opère pas de distinction de ce type.
Je peux donc tenter de demander mon inscription au Tableau de l'Ordre des médecins du département de mon lieu d'exercice sans autre démarche à effectuer.
Je ne peux pas exercer en France sans autorisation individuelle d'exercer la médecine en France délivrée par le Ministre de la Santé (article L. 4111-2, I bis CSP), sauf si je suis lauréat aux épreuves de vérification des connaissances, auquel cas je peux exercer pendant 3 ans la médecine en France, mais seulement en établissement public, en tant que praticien attaché, attaché associé ou assistant associé suivant le nombre de vacations effectuées (voir 5, étapes 1 et 2).
Je dois donc effectuer les démarches aux fins d'obtention de cette autorisation individuelle d'exercer la médecine en France (voir 5), avant de m'inscrire au Tableau de l'Ordre des médecins.
Pour les médecins diplômés :
- en Suisse ;
- par les facultés de médecine d'Abidjan et de Dakar pour les diplômes de médecine délivrés jusqu'à l'année universitaire 1983-1984 à condition de produire une attestation de la faculté établissant le suivi d'un cursus d'études identique à celui prévu pour l'obtention du diplôme d'Etat français de Docteur en médecine ;
- par l'université Saint Joseph de Beyrouth ;