Le remplacement médical est en quelque sorte « l’intérim de la médecine libérale ». Pour les jeunes médecins c’est également une très bonne initiation à la vie professionnelle.
Le remplacement répond à des règles strictes tant pour le remplaçant (assurances, taxe professionnelle, conseil de l’ordre, etc.) que pour le remplacé. Quelques unes sont indiquées ci-dessous.
Si le remplaçant (étudiant en médecine sans licence ni autorisation de remplacement, ou docteur en médecine non inscrit au Tableau de l'Ordre), exerce dans des conditions irrégulières, il commet le délit d'exercice illégal de la médecine.
Les caisses d'Assurance maladie peuvent rembourser aux malades de bonne foi les actes effectués. Elles conservent néanmoins le droit d'obtenir du délinquant le remboursement des prestations versées par elles ; outre une condamnation pénale, celui-ci pourrait encourir une condamnation à des dommages-intérêts importants.
Dans une lettre du 4 août 1964, le ministre de la Santé de l’époque précisait déjà que : « Les organismes de Sécurité sociale ne sauraient participer aux frais supportés par les assurés que lorsque ces derniers consultent des praticiens légalement autorisés à exercer la médecine. »
La même lettre du ministre contient, en outre, les indications suivantes : « J'estime que l'assuré dont la bonne foi a été surprise ne devrait pas supporter les conséquences de cette situation. Aussi est-il souhaitable que celui-ci soit informé de façon précise des motifs du refus qui lui est opposé et des recours qui lui sont ouverts (action en dommages-intérêts contre le praticien contrevenant). »
Le médecin-inspecteur départemental de la Santé doit être systématiquement averti des irrégularités relevées dans ce domaine par les caisses d'Assurance maladie.
La pratique d'un remplacement de médecin par un étudiant en médecine sans autorisation préfectorale constitue un délit d'exercice illégal de la médecine (art. L. 4161-1 du Code de la santé publique).
Le médecin et/ou l'établissement qui a suscité ce remplacement peut être considéré comme complice de l'exercice illégal. Il est à ce titre susceptible d'être poursuivi, ainsi que son remplaçant, devant un tribunal correctionnel, et passible d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 4161-5 du Code de la santé publique).