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Avant de pouvoir poser votre plaque, il vous faudra accomplir différentes démarches qui nécessitent de s’y prendre suffisamment tôt avant le début prévu de votre activité.

2 - L’exercice en groupe

L'inconvénient majeur de cet exercice est que vous n'êtes plus seul à décider, bien que parfois cela puisse être un avantage… Les avantages sont importants tant au niveau matériel qu'au niveau pratique ou professionnel. Les dépenses sont partagées, comme le travail, avec la possibilité de discuter de la prise en charge des patients difficiles. Vous pouvez néanmoins choisir de partager les honoraires, votre responsabilité professionnelle, ou de rester, tout en étant ensemble, dans une relative indépendance.

Rappels déontologiques de l’exercice en groupe

Article 91 du Code de Déontologie Médicale

Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65,87 et 88 du présent code. Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivant du code de la santé publique, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

Article L.462 du Code de la Santé Publique

Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent, les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication, ci-dessus prévue, doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 366 et L. 382 du présent code. Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu’il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d’un écrit, constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à l’article L. 423 ou de motiver un refus d’inscription au tableau de l’ordre.
Le conseil départemental ne peut plus mettre en œuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu’il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu’un délai de six mois s’est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants.
Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l’ordre des médecins ou par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit. Le refus de rédaction d’un écrit du fait du contractant non praticien est passible d’amende.

Article 93 du Code de Déontologie Médicale

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté. Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet. Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association. Le médecin peut utiliser des documents à entête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

Article 94 du Code de Déontologie Médicale

Dans les associations de médecins et les cabinets de groupes, tout versement, acceptation ou partage des sommes d’argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s’ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés professionnelles (SCP) et aux sociétés d’exercice libéral (SEL).

Source : Melios, Docteur Didier Legeais

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