Maître Anne Sophie Moulin, avocat au barreau de Paris répond aux questions les plus fréquentes que vous vous posez à propos d’un contrat d’exercice libéral entre un professionnel de santé et un établissement médical.
L'indépendance du médecin et le libre choix du patient sont des principes essentiels de la médecine libérale qui expliquent qu'une clinique ne soit pas tenue d'assurer à un praticien un minimum de patients.
Cependant les clauses d'exercice privilégié, lorsqu'elles sont introduites dans les contrats, définissent un périmètre de protection au profit d'un praticien ou d'une équipe au terme de laquelle ces praticiens ont la garantie de pouvoir prendre en charge les patients qui se seraient adressés directement à la clinique pour un acte relevant de leur spécialité.
En principe en dehors de l'exercice privilégié, le praticien ne peut revendiquer un quelconque monopole ou un quelconque droit sur la clientèle de la clinique.
La cour de cassation a cependant jugé que même en l'absence d'exercice privilégié contractuellement prévue, une réduction importante de l'activité d'un praticien due au recrutement d'autres praticiens de même spécialité, et donc imputable à la clinique, équivaut de la part de celle-ci à une rupture de la convention verbale du praticien concerné, rupture pour laquelle la clinique est tenue de respecter un délai de préavis dont la durée est fixée par les usages.
Dans l'espèce, il s'agissait d'un anesthésiste dont l'activité avait chuté de 80% suite à l'arrivée d'une nouvelle équipe.
La cour d'appel a estimé, qu'en appelant en son sein un nouveau groupe d'anesthésistes, la clinique a brusquement modifié les conditions dans lesquelles la convention verbale la liant au praticien s'exerçait depuis de nombreuses années. La clinique ne prouvait pas, au demeurant, qu'elle avait agi pour se conformer à des dispositions réglementaires, ou pour pallier une mauvaise organisation du service, ou à la demande des chirurgiens.
Elle a donc assimilé la réduction brutale de l'activité du praticien à une rupture de son contrat de fait.
La gestion et la rentabilité de la clinique sont de plus en plus source de contentieux. Or, il est de principe que l'insuffisance d'occupation des lits ou de l'activité ne constitue pas une cause légitime de résiliation.
L'article 92 du nouveau code de déontologie dispose qu'un médecin ne peut accepter que dans le contrat le liant à un établissement de santé figure une clause faisant dépendre la durée de son engagement à des critères liés à la rentabilité de l'établissement ou à l'importance de son activité.
Une telle clause, en effet, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions, ou à la qualité des soins.
Cependant une clinique demeure une entité économique avec ses exigences. L'équilibre de ses charges passe par une production d'activité adaptée.
Sans pouvoir exiger des praticiens un niveau de productivité, la clinique doit pouvoir constituer des équipes et recruter un nombre suffisant de praticiens.
Ces équipes permettront d'atteindre les objectifs d'activité dans le respect essentiel de la qualité des soins, de la sécurité des patients et de l'indépendance professionnelle de chaque praticien individuellement.