Questions fréquentes sur le contrat d’exercice libéral

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4 - Faut-il introduire dans le contrat une clause d’exercice privilégié (exclusivité)? Quelles en sont les conséquences ?

La clause d’exercice privilégié dans les contrats médecins-cliniques est admise par la jurisprudence. Elle limite la liberté de recrutement de l’établissement et la faculté d’exercer dans d’autres établissements pour le praticien.

Cette clause présente des contraintes et des avantages réciproques pour chacune des parties :

  • Bénéficier d’un droit d’exercice privilégié dans sa spécialité, c'est pour le médecin l’assurance de se prémunir contre la concurrence et de garantir son outil de travail.
  • Mais réciproquement la clinique exigera un investissement exclusif du praticien sur son site ce qui peut constituer un danger en cas de conflit. Pour la clinique l’exercice privilégié va souvent garantir une qualité de l’organisation médicale et de la permanence des soins en raison de l’investissement exclusif des praticiens sur son site. Mais il peut également constituer un frein au développement de l’activité, voire à la qualité et à la sécurité des soins en cas de décalage entre les effectifs de la spécialité et le niveau d’activité mis en œuvre.

1. L'exercice privilégié ne se présume pas

L’exercice privilégié est habituellement réciproque : le bénéficiaire s'engage à ne pas exercer dans une clinique concurrente et en contrepartie la clinique limite sa faculté de faire appel à un praticien de même spécialité sans son accord.

Cependant cette réciprocité doit être explicitement prévue et stipulée dans le contrat. Les tribunaux rappellent de manière constante qu'à défaut, les parties sont sensées avoir choisi de ne pas s'en prévaloir.

Le droit d’exercice privilégié ne se présume pas, il se prouve. La Cour de Cassation a rappelé que : « si l'absence d'un écrit n'exclut pas l'existence de relations contractuelles, il reste alors à déterminer l'étendue de celle-ci ; que si le praticien soutient qu'il bénéficie d'un contrat d'exclusivité, il lui appartient alors d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil et notamment en produisant un écrit constatant cette exclusivité… »

2. Le champ de l’exercice privilégié doit être précis

Lorsqu'elle existe, la clause doit en conséquence être définie de manière précise :

  • Pour certaines spécialités, il sera conseillé d'établir la liste des actes autorisés et réservés de façon exclusive, en particulier pour les actes connexes de certains spécialistes.
  • Pour le praticien, il conviendra d'établir éventuellement la liste des établissements où une activité reste autorisée, préciser si le praticien peut avoir une activité hospitalière publique, une activité salariée ou une activité de consultation dans un autre lieu.
  • Afin d'éviter tout conflit, il est également souhaitable de lister les praticiens autorisés à pratiquer les actes entrant dans le champ de l’exercice privilégié. La clinique comme le praticien signataire auront la prudence de prévoir qu'en cas de départ d'un des praticiens visés, celui-ci pourra de plein droit être remplacé par un éventuel successeur.
    A défaut, les autres bénéficiaires d’un exercice privilégié dans la spécialité concernée pourront à bon droit faire obstacle à l'agrément du successeur.
  • Sur le même terrain, le contrat devra prévoir des dispositions cohérentes entre le droit d'association éventuellement accordé au signataire et l'exercice privilégié consenti à lui-même et à d'autres praticiens dans la spécialité.
    Dans ce cas, chaque contrat d'exclusivité dans la spécialité devra contenir une disposition reconnaissant le droit pour chaque praticien de la spécialité de s'associer sans avoir à obtenir l'accord des autres praticiens de la spécialité bénéficiaire d'une exclusivité.
    A défaut, tout projet d'association serait systématiquement subordonné à l'accord des autres membres de l'équipe.

3. L'effet relatif du contrat d'exercice privilégié

Un médecin doit pouvoir s'adresser au consultant de son choix pour un examen complémentaire ou pour assurer à l'un de ses malades les soins qu'il estime être les mieux appropriés.

Les clauses d'exercice privilégié n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles n'engagent pas les autres médecins de la clinique qui demeurent en droit de proposer à leurs clients les soins d'un autre confrère spécialiste n'exerçant pas dans la clinique.

Cependant en pratique, la clinique informe les autres médecins de l'établissement des exclusivités consenties pour faire respecter au maximum leurs conventions d'exercice privilégié.

L'exercice privilégié est aujourd'hui remis en cause et plus difficile à obtenir pour une raison simple et compréhensible : les cliniques ne veulent plus être liées avec un ou deux praticiens exclusifs, préférant une situation de concurrence.

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