Questions fréquentes sur le contrat d’exercice libéral

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3 - Faut-il préférer l'exercice individuel ou l'exercice en groupe ?

Dès lors que plusieurs praticiens exercent au sein d'un établissement la même spécialité, il apparaît souhaitable d'uniformiser les conditions d'exercice et de traitement de chaque membre, ce qui permettra d'harmoniser les conditions d'intervention au sein de l'établissement, de créer une situation de rapports égaux entre les médecins et l'entreprise et probablement de minorer les risques de conflits des praticiens entre eux.

Si les arguments en faveur de l'exercice en groupe sont nombreux, les déboires liés à l’association et peuvent s'expliquer de différentes manières : décalage d'activité, détournement de clientèle, non respect des règles d'organisation…

La volonté de travailler ensemble ne s'improvise pas et doit être le plus clairement possible établie dans un document déclinant les règles du jeu.

1. La première démarche : la convention d'exercice en commun

Les praticiens doivent dans un premier temps préciser leurs motivations :

  • Certains cherchent dans le cabinet de groupe une collaboration dans le travail par l'organisation des gardes, une entente pour les vacances etc…
  • D'autres veulent aller plus loin : améliorer les moyens d'exercice de leur profession par un personnel commun, un matériel plus important.
  • D'autres enfin désirent totalement égaliser leurs conditions d'exercice en partageant toutes les contraintes d'organisation mais aussi les honoraires.

Des raisons réelles qui ont motivé le choix de l'exercice en groupe doit découler l'option concernant le choix de la structure juridique (SCP, SEL, SCM, association etc…) et l'élaboration des règles concernant l'exercice en commun de la profession.

Le choix concernant la structure juridique devra être arrêté avec l'aide d'un conseil de préférence qui exposera les avantages et inconvénients de chaque option.

Concernant la charte d'exercice en commun, les points suivants ne devront pas être négligés :
  1. Il est impératif de prévoir une période d'essai qui s'applique au démarrage de l'association, mais aussi à chaque nouvel entrant pendant la durée de l'exercice en commun.
  2. La répartition de frais communs au sein d'une association doit être précisément définie. Il est d'abord souhaitable de dresser la liste exhaustive de ces frais, de définir la clé de répartition (à égalité, au prorata de l'activité…).
  3. En cas de partage d'honoraires, les paramètres de répartition des honoraires ou la détermination des plages d’activité doivent être prévues. La révision de ces clés doit être précisée en cas de décalage important d’activité entre les associés. Les conditions du remplacement et leur prise en charge financière seront également à déterminer dans le "pacte".
  4. Les conditions de rupture et de départ doivent encore être minutieusement organisées. En principe, le médecin partant peut présenter un successeur et en cas de refus d'agrément du médecin restant, ce dernier s'engage à l'indemniser. L'assiette de l'indemnisation doit être claire.
  5. En principe, cette indemnisation emporte, en contrepartie, l'interdiction de se réinstaller dans un certain rayon pendant une durée déterminée. Il faut donc prévoir la possibilité de quitter l'association sans présenter de successeur ou sans percevoir d'indemnité en contrepartie de quoi, le partant doit pouvoir conserver son activité in situ.

Tous les temps forts de la vie en commun doivent donc être réfléchis en profondeur et faire l'objet d'une rédaction conforme à la décision finale des parties.

La forme juridique pour organiser cet exercice en commun devra être adaptée aux objectifs poursuivis. Une fois ce travail effectué, reste à conclure le contrat avec l'établissement.

2. La deuxième démarche : le contrat avec l'établissement

Qu'il soit signé avec un médecin individuel, avec une société de médecins ou une association de fait de médecins, le contrat négocié avec la clinique ne présente pas de particularités sous réserve des points suivants :

  • Le contrat peut être signé avec un SCP, SEL, association de médecins mais pas avec une SCM. En effet, la SCM a pour objet la mise en commun de moyens mais elle ne se substitue pas à ses membres pour l'exercice de la médecine contrairement à la SCP ou à la SEL.
  • Le contrat d'exercice en commun liant les médecins entre eux doit être parfaitement cohérent avec les dispositions du contrat d'exercice les liant avec la clinique (concernant les conditions de la rupture, le droit de présenter son successeur, la période d'essai, le délai de préavis…).
  • Le contrat conclu entre une clinique et une SCP ou une SEL doit être cohérent avec les contrats consentis à d'autres médecins de même spécialité en cas d'exclusivité accordée : la société de médecins peut-elle croître au mépris des autres praticiens titulaires d'exclusivité dans la même spécialité ? En principe la réponse sera négative, il conviendra alors de prévoir l'obligation, pour la société, d'obtenir l'accord des médecins individuels bénéficiaires de l'exclusivité en cas de projet d'intégration d'un nouveau membre dans la société en plus de l'agrément de la clinique.

Le contrat représente un instrument de preuve privilégié en cas de litige. La rédaction d'un document clair et précis permettra de traiter les conséquences d’un conflit par application des principes qui auront ainsi été pré définis.

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