Maître Anne Sophie Moulin, avocat au barreau de Paris répond aux questions les plus fréquentes que vous vous posez à propos d’un contrat d’exercice libéral entre un professionnel de santé et un établissement médical.
D'une manière générale, on distingue dans un contrat trois grands types de clauses :
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L'exercice de la médecine étant réglementé par le code de déontologie, un certain nombre de clauses essentielles doit figurer au contrat.
Il appartient d'ailleurs au Conseil de l'Ordre d'en vérifier la conformité avec les prescriptions du code de déontologie.
Ces clauses ont trait :
Les textes réglementaires de plus en plus nombreux confirment la tendance au renforcement sécuritaire en matière d'activité médicale et hospitalière.
Le sort des établissements privés se trouve désormais étroitement associé à celui des médecins libéraux exerçant en leur sein.
Le lien entre les obligations réglementaires de l'un et de l'autre des partenaires doit donc être établi dans le contrat en ce qui concerne :
Nous rappelons très succinctement que les conditions d'information du patient, de tenue des dossiers médicaux, et d'archivage sont définies dans un décret du 30 mars 1992.
Alors que la tenue et la communication du dossier médical relève de la compétence exclusive du praticien responsable du patient ou à défaut, d'un praticien désigné par la conférence médicale, la conservation et l'archivage incombent à l'établissement.
Les praticiens exerçant en établissements privés ont l'obligation de passer par un bordereau de facturation groupée, dit bordereau S34O4, pour obtenir le règlement des actes qu'ils ont effectués sur les patients hospitalisés. La facturation incombant à la clinique, le contrat doit donc définir avec précision les conditions dans lesquelles cette prestation sera effectuée pour le compte des praticiens.
Le nouvel article L.6113-3 du code de la santé publique prévoit que tous les établissements de santé devront faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée certification et ce, en vue d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Dans le prolongement des objectifs de qualité de l'organisation et du fonctionnement définis par la Haute Autorité de Santé, chargée de la supervision de ces démarches de certification, c'est un véritable contrôle de qualité médicale que l'établissement est désormais tenu de mettre en œuvre. Les contrats doivent donc définir avec précision les conditions dans lesquelles le praticien participe à l'évaluation et, les sanctions encourues en cas de résultat non satisfaisant du fait des pratiques du médecin cocontractant.
Le contrat ne pouvant être exhaustif en la matière, il est souvent prévu que l'ensemble des obligations issues de textes réglementaires constitueront des impératifs extérieurs à la volonté des parties, dont le respect constitue une condition substantielle du contrat.
Le praticien bénéficie-t-il d'un droit d'exercice privilégié ? Quels sont les moyens mis à sa disposition en termes de locaux, de personnel, d'équipement ?
Va-t-on signer un contrat à durée déterminée ou indéterminée ? Quelles seront les conséquences de la résiliation ? Quelle sera la durée du préavis ? Y aura-t-il une période d'essai ?
Le contrat est-il subordonné à un apport quelconque ?
Quelles sont les modalités de remboursement des prestations particulières fournies au médecin ?
Ces éléments relevant de la négociation sont analysés dans les questions suivantes.